Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE VII — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE III — FINANCEMENT ET GARANTIES

SECTION II — FINANCEMENT DES MARCHES

 Art. 115.–   NANTISSEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANCE AVEC PAIEMENT DIRECT

Lorsque le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement.

Si, postérieurement à la notification du nantissement, le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché par application de l'alinéa 1 du présent article, la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, avant autorisation de l'avenant en vue du paiement direct au sous-traitant du dit montant, doit exiger la copie modifiée de l'acte du nantissement.

L'acte de nantissement modifié est notifié dans les mêmes conditions que l'acte de nantissement initial.