Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE VII — EXECUTION DES MARCHES
CHAPITRE III — FINANCEMENT ET GARANTIES
SECTION II — FINANCEMENT DES MARCHES
Art. 115.– NANTISSEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANCE AVEC PAIEMENT DIRECT
Lorsque le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement.
Si, postérieurement à la notification du nantissement, le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché par application de l'alinéa 1 du présent article, la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, avant autorisation de l'avenant en vue du paiement direct au sous-traitant du dit montant, doit exiger la copie modifiée de l'acte du nantissement.
L'acte de nantissement modifié est notifié dans les mêmes conditions que l'acte de nantissement initial.
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