Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION V — DES INTERROGATOIRES ET CONFRONTATIONS

 Art. 115.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

L'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés à moins qu'ils n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés.

Le conseil est convoqué soit par lettre recommandée adressée au plus tard trois jours avant l'audition de la partie civile ou l'interrogatoire, soit par notification faite vingt- quatre heures avant cette audition ou cet interrogatoire, par le greffier ou un agent de la force publique.

La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l'inculpé vingt-quatre heures au plus tard avant chaque interrogatoire. Elle doit également être remise à la disposition du conseil de la partie civile, vingt-quatre heures au plus tard avant les auditions de cette dernière.

Les formalités prévues par le présent article ne sont exigées que si le ou les conseils résident au siège de l'instruction.