Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE VII — DES ORGANISMES ET MOYENS D'EXECUTION

CHAPITRE II — DES MOYENS DE CONTROLE

 Art. 115.–   Tout employeur public ou privé, quelle que soit la nature de son activité, doit fournir à l'inspection du travail et aux services chargés de l'emploi du ressort des renseignements détaillée sur la situation de la main-d'oeuvre qu'il emploie, sous la forme d'une déclaration dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du Ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail.