Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE VI — HYGIENE ET SECURITE, SERVICES MEDICAUX DES ENTREPRISES.

CHAPITRE PREMIER — De l'Administration du Travail

Section I — Des obligations et prérogatives des inspecteurs du travail et de la prévoyance sociale.

 Art. 115.–   (1) Les inspecteurs du travail et de la prévoyance sociale munis de pièces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés :

a)

A pénétrer librement aux fins d'inspection sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection ;

b)

A pénétrer aux fins d'inspection dans toute infirmerie d'entreprise, cantine, installation sanitaire ou d'approvisionnement d'eaux à l'usage des travailleurs;

c)

A procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales en vigueur sont effectivement observées et notamment :

A interroger, soit seul, soit-en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales et réglementaires ;

A demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d'en établir des extraits ;

A exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ;

A prélever et à emporter aux fins d'analyse des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.

(2) A l' occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale devra informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité de son contrôle.