Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE IV — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS

Section IX — Continuation de l'activité

 Art. 115.–   En redressement judiciaire, la juridiction compétente, à la demande du ministère public, du syndic ou d'un contrôleur s'il en a été nommé, peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance lorsque la disparition ou la cessation d'activité, même provisoire, de l'entreprise est de nature à compromettre son redressement ou à causer un trouble grave à l'économie nationale, régionale ou locale dans la production et la distribution de biens et de services.

La conclusion d'un contrat de location-gérance est possible même en présence d'une clause contraire dans le bail de l'immeuble.

La juridiction compétente refuse son autorisation si elle n'estime pas suffisantes les garanties offertes par le locataire-gérant ou si celui-ci ne présente pas une indépendance suffisante à l'égard du débiteur.

Les conditions de durée d'exploitation du fonds de commerce par le débiteur pour conclure une location-gérance ne sont pas applicables.

La durée du contrat de location-gérance ne peut excéder deux (02) ans ; elle est renouvelable une (01) seule fois pour la même durée au maximum.

La décision statuant sur l'autorisation de la location-gérance fait l'objet des mêmes communications et publicités que celles prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.