Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK
CHAPITRE III — TRANSIT
SECTION III — EXPEDITION D'UN PREMIER BUREAU DE DOUANE SUR UN DEUXIEME BUREAU APRES DECLARATION SOMMAIRE
Art. 116.– Les agents des Douanes du premier bureau d'entrée peuvent procéder à la vérification des énonciations de l'acquit-à-caution. Les titres de transport doivent être annexés à cet acquit.
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