Code Forestier (Côte Ivoire)

LOI N°2014-427 DU 14 Juillet 2014 Portant Code forestier

TITRE IX — POLICE FORESTIERE ET REPRESSION DES INFRACTIONS

CHAPITRE II — POURSUITE DES INFRACTIONS EN MATIERE FORESTIERE

Section II — Actions et poursuites

 Art. 116.–   Si, à l'occasion d'un procès, le prévenu invoque un droit de propriété ou un autre droit réel, la juridiction saisie statue sur l'incident en se conformant aux règles suivantes :

L'exception préjudicielle n'est admise que si elle est fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, et si elle porte sur un droit de nature à enlever tout caractère délictueux au fait ayant provoqué la poursuite ;

Dans le cas de renvoi à des fins civiles, le juge fixe un délai qui ne peut être supérieur à trois mois, durant lequel la partie qui a soulevé l'exception préjudicielle doit saisir la juridiction compétente pour justifier de ses prétentions faute de quoi, il sera passé outre.

Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement si elle est prononcée et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts sera consigné entre les mains du Trésorier Payeur Général pour être remis à qui il sera ordonné par la juridiction statuant sur le fond du droit.