Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TITRE I — DES ORGANES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE II — DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES

SECTION I — DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT

 Art. 116.–   (1) Les Commissions de Passation des Marchés placées auprès des Maîtres d'Ouvrage Délégués comprennent :

a)

pour les Gouverneurs de province et les Préfets de département:

un (1) Président nommé par l'Autorité chargée des Marchés Publics, sur proposition du Maître d'Ouvrage Délégué;

le représentant territorialement compétent du Maître d'Ouvrage concerné;

le Contrôleur des Finances territorialement compétent ou son représentant;

le représentant territorialement compétent du Ministère chargé des Investissements Publics ou son représentant ;

un (1) représentant des services du Maître d'Ouvrage délégué,

un (1) Secrétaire désigné par le Maître d'Ouvrage délégué.

b)

pour les chefs de missions diplomatiques du Cameroun à l'étranger, un acte de l'Autorité chargée des Marchés Publics indique la composition de la Commission de Passation des Marchés et fixe les modalités de son fonctionnement.

(2) La constitution de la Commission de Passation des Marchés visée à l'alinéa (1) ci-dessus est constatée par décision du Maître d'Ouvrage Délégué concerné.