Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE II — LE NAVIRE
TITRE VI — LA SAISIE DES NAVIRES
Chapitre I — Saisie conservatoire
Art. 116.– Nonobstant toute saisie et à tout moment, le tribunal compétent peut après l'avis de l'autorité maritime autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés. Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit fournir une garantie suffisante.
Aucune demande tendant à la libération du navire contre la constitution d'une garantie ne peut être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité ni comme une renonciation à toute défense ou tout droit de limiter la responsabilité.
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