Code Pétrolier au Cameroun

LOI N° 2019-008 DU 25 Avril 2019 PORTANT CODE PETROLIER

TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES ET DU REGIME DE CHANGE

CHAPITRE II — DES DISPOSITIONS DOUANIERES

 Art. 116.–   (1) Pendant la phase de développement des opérations pétrolières qui s'étend sur les cinq (05) premières années de mise en production commerciale au titre de l'autorisation d'exploitation, les équipements, les machines, les matériels, les matériaux et outillages ainsi que les produits chimiques, visés à l'article 115 ci-dessus et directement liés et nécessaires à cette phase, qu'ils soient importés directement par le titulaire, ses concessionnaires, ses affiliés ou ses sous-traitants, bénéficient d'un taux global réduit de cinq pour cent (5%) des droits et taxes perçus à l'importation.

Ce régime préférentiel, qui s'étend aux parties et pièces détachées destinées aux machines et aux équipements nécessaires auxdites opérations pétrolières, s'applique également pendant les deux (02) années que dure l'Autorisation provisoire d'exploiter.

(2) Au-delà de la période de cinq (05) ans visée au premier paragraphe de l'alinéa (1) du présent article, les importations des équipements, des machines, des matériels, des matériaux et outillages, ainsi que des produits chimiques relatives aux opérations pétrolières, sont soumises au régime de droit commun.

(3) Le bénéfice du taux réduit visé à l'alinéa 1 ci-dessus, accordé par le Ministre chargé des finances, est subordonné à la production :

d'un programme général d'importation validé par l'administration compétente, après avis du Ministre chargé des hydrocarbures ;

des demandes ponctuelles d'admission au bénéfice du taux réduit susvisé.

(4) La liste des matériels, des matériaux, des machines et des équipements éligibles au régime préférentiel du taux global réduit de cinq pour cent (5 %) des droits et taxes de douane, est établie par le Ministre chargé des hydrocarbures et approuvée par le Ministre chargé des finances. Ladite liste est révisable de manière périodique, à l'initiative du Ministre chargé des hydrocarbures ou de tout établissement ou organisme public dûment mandaté, et est approuvée par le Ministre chargé des finances.

(5) Les autres équipements, matériels, matériaux et produits importés qui ne sont pas directement liés aux opérations pétrolières, en phase de prospection, de recherche ou de développement, sont assujettis aux droits et taxes de douane inscrits au tarif des douanes.