Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE III — REPARATION

SECTION VI — FAUTE INTENTIONNELLE, FAUTE INEXCUSABLE, RESPONSABILITE DES-TIERS

 Art. 116.–   Si l'accident est dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander réparation du préjudice causé conformément aux règles du Droit commun dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent titre.

La Caisse nationale de Prévoyance sociale est tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités visées par le présent titre. Elle est admise de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elle.