Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT
CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE DE L'AUDIENCE – DES DEBATS
SECTION IV — DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES
Art. 116.– 1°) Dans le cas où l'un des témoins ne comparait pas, le tribunal peut :
soit passer outre les débats. Si ce témoin a déposé au cours de l'information lecture de sa déposition sera donnée si le défenseur, la partie civile ou le ministère public le demande ;
soit faire application des dispositions de l'article 326 du Code de Procédure pénale.
2°) En temps de guerre, le délai d'opposition est réduit à deux jours pour le témoin défaillant condamné.
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