Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE DE L'AUDIENCE – DES DEBATS

SECTION IV — DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES

 Art. 116.–   1°) Dans le cas où l'un des témoins ne comparait pas, le tribunal peut :

a)

soit passer outre les débats. Si ce témoin a déposé au cours de l'information lecture de sa déposition sera donnée si le défenseur, la partie civile ou le ministère public le demande ;

b)

soit faire application des dispositions de l'article 326 du Code de Procédure pénale.

2°) En temps de guerre, le délai d'opposition est réduit à deux jours pour le témoin défaillant condamné.