Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

Chapitre II — DES ENQUETES DE POLICE

Section III — DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE

 Art. 116.–   (1) Les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire procèdent aux enquêtes préliminaires soit sur leur initiative, soit sur instructions du Procureur de la République.

(2) Les originaux des procès-verbaux de leurs investigations doivent être adressés à ce magistrat dans les meilleurs délais.

(3) L'Officier de police judiciaire est tenu, dès l'ouverture de l'enquête préliminaire et, à peine de nullité, d'informer le suspect :

de son droit de se faire assister d'un conseil ;

de son droit de garder silence.

(4) Mention de cette information doit être faite au procès-verbal.