Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre V — OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

Chapitre I — DECLARATION EN DETAIL

SECTION II — PERSONNES HABILITEES A DECLARER LÉS MARCHANDISES EN DÉTAIL - COMMISSIONNAIRES EN DOUANE

 Art. 117.–   (1) Les commissionnaires en douane doivent tenir des répertoires annuels, côtés et paraphés, de leurs opérations en douane.

(2) Les répertoires sont côtés et paraphés par le Président du Tribunal civil du lieu où les intéressés ont leur domicile.

(3) Les répertoires sont distincts pour les opérations d'importation et pour les opérations d'exportation. Lesdites opérations doivent être inscrites à chaque répertoire sous une série unique de numéros ; ces numéros sont reproduits sur les déclarations de douane.

(4) Les répertoires, dont le modèle est fixé par le Secrétariat Exécutif de la CÉMAC, servent de base aux recherches des agents des douanes qui peuvent en outre exiger la production des correspondances et des pièces de comptabilité afférentes aux opérations enregistrées. Ces répertoires, correspondances et pièces doivent être conservés pendant un délai de dix ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.