Code Forestier (Côte Ivoire)
LOI N°2014-427 DU 14 Juillet 2014 Portant Code forestier
TITRE IX — POLICE FORESTIERE ET REPRESSION DES INFRACTIONS
CHAPITRE II — POURSUITE DES INFRACTIONS EN MATIERE FORESTIERE
Section II — Actions et poursuites
Art. 117.– L'exécution des sentences pénales est poursuivie conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.
Le Trésor public est chargé, outre les amendes, confiscation et frais, du recouvrement des intérêts prononcés au profit de l'Etat.
La contrainte par corps est prononcée de droit pour les recouvrements des sommes dues au titre des amendes et produits indiqués à l'alinéa 2 ci-dessus.
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