Code Forestier (Côte Ivoire)

LOI N°2014-427 DU 14 Juillet 2014 Portant Code forestier

TITRE IX — POLICE FORESTIERE ET REPRESSION DES INFRACTIONS

CHAPITRE II — POURSUITE DES INFRACTIONS EN MATIERE FORESTIERE

Section II — Actions et poursuites

 Art. 117.–   L'exécution des sentences pénales est poursuivie conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.

Le Trésor public est chargé, outre les amendes, confiscation et frais, du recouvrement des intérêts prononcés au profit de l'Etat.

La contrainte par corps est prononcée de droit pour les recouvrements des sommes dues au titre des amendes et produits indiqués à l'alinéa 2 ci-dessus.