Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE III — DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

B. CESSI0N, CESSATION OU DECES4. CALCUL DE LA REDUCTION

 Art. 117.–   - La continuation par ses héritiers en ligne directe ou son conjoint de l'activité précédemment exercée par un contribuable décédé est considérée comme n'entraînant pas réalisation de plus-value à condition que soient conservées par le ou les nouveaux exploitants toutes les évaluations d'éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par le défunt.

La constitution par le conjoint ou les héritiers d'une société de personnes ne met pas obstacle à l'application de la disposition ci-dessus.

Il en est de même en cas de constitution d'une société à responsabilité limitée à condition que les statuts prévoient la non-cessibilité des parts à des tiers étrangers à la succession.