Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE IV — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE III — Financement et garanties d'exécution du Marché

Section I — Garanties exigées des candidats et titulaires des Marchés publics

 Art. 117.–   Caution de restitution d'avances

Le titulaire d'un marché ne peut recevoir d'avance forfaitaire ou facultative qu'après avoir constitué, dans les conditions fixées aux articles 123 et 124 ci-dessous, une caution personnelle et solidaire en garantie du remboursement de la totalité du montant, donnée par une banque ou un établissement agréé à cet effet.