Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

Chapitre II — DES ENQUETES DE POLICE

Section III — DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE

 Art. 117.–   (1) Les officiers de police judiciaire jouissent, au cours de l'enquête préliminaire, des prérogatives édictées aux articles 83 à 93, 95, 97, 99, 101, 102, 104, 109, 110, 114, 115 et 116.

(2) A la clôture de l'enquête, le suspect qui n'a pas de résidence connue ou qui ne présente aucune des garanties prévues à l'article 246 (g) est arrêté et conduit devant le Procureur de la République s'il existe contre lui des indices graves et concordants.

Le suspect qui a une résidence connue ou qui présente l'une des garanties prévues à l'article 246 (g) est laissé en liberté.