Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE II — AERONEFS

TITRE III — RESPONSABILITE RESULTANT DE L'EXPLOITATION DES AERONEFS

CHAPITRE II — RESPONSABILITE PENALE

SECTION II — PROCEDURE PENALE

PARAGRAPHE II — REGLES SPECIFIQUES RELATIVES A LA COMPETENCE

 Art. 118.–   Les rapports juridiques entre les personnes qui se trouvent à bord d'un aéronef en circulation sont régis par la loi du pavillon de cet aéronef.

Toutefois, les tribunaux ivoiriens sont compétents aux fins de connaître :

1°)

des crimes et délits commis à bord d'un aéronef étranger et dont l'auteur ou la victime est de nationalité ivoirienne ;

2°)

des infractions ou tentatives d'infraction définies à l'article premier de la Convention pour la Répression d'Actes illicites contre la sécurité de l'Aviation civile signée à Montréal le 23 Septembre 1971, si ces infractions sont commises sur le territoire ivoirien ou à l'encontre d'un aéronef ivoirien ;

3°)

des infractions ou tentatives d'infraction définies à l'article premier de la Convention pour la Répression de la Capture illicite d'Aéronefs, signée à la Haye le 16 Décembre 1970 et de celles définies à l'article 1er de la Convention pour la Répression d'Actes illicites dirigés contre la Sécurité de l'Aviation civile, signée à Montréal le 23 Septembre 1971 :

si l'aéronef à bord duquel les infractions ou tentatives d'infraction sont commises atterrit en Côte d'Ivoire avec l'auteur présumé, ou ;

si ces infractions ou tentatives d'infraction sont commises à l'encontre ou à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente en Côte d'Ivoire.

4°) des infractions ou tentatives d'infraction définies à l'article 1er de la Convention pour la Répression de la Capture illicite d'Aéronefs, signée à la Haye le 16 Décembre 1970 et de celles définies aux alinéas a, b et c du Paragraphe II du même article de la Convention pour le Répression d'Actes illicites dirigés contre la Sécurité de l'Aviation civile, signée à Montréal le 23 Septembre 1971, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions ou tentatives d'infraction, celui de la résidence de l'auteur présumé de l'une de ces infractions ou tentatives d'infraction se trouve sur le territoire ivoirien et ou la Côte d'Ivoire ne l'extrade pas conformément aux articles 8 desdites conventions. Les tribunaux compétents sont celui du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'auteur présumé de l'infraction, celui du lieu de son arrestation, celui du lieu d'atterrissage de l'aéronef ou, à défaut, celui d'Abidjan.

En cas d'accident à bord d'un aéronef ivoirien, le commandant d'aéronef peut prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaire au bon ordre.

Pour l'application des dispositions du présent article, un aéronef est considéré comme en circulation depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ses portes est ouverte en vue du débarquement.