Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE IV — Des absents
CHAPITRE II — De la déclaration d'absence
Art. 118.– Le procureur de la République enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugements, tant préparatoires que définitifs, au ministère de la justice, qui les rendra publics.
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