Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE VII — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE IV — MESURES COERCITIVES – AJOURNEMENT- RESILIATION

SECTION I — MESURES COERCITIVES

 Art. 118.–   MISE EN DEMEURE INFRUCTUEUSE

Si le titulaire n'obtempère pas à la mise en demeure, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, peut demander soit :

1°)

l'établissement d'une régie totale ou partielle aux frais et risques du titulaire, selon les dispositions prévues au marché à cet effet ;

2°)

la résiliation du marché, aux torts, frais et risques du titulaire, selon les dispositions prévues au marché à cet effet ou conformément aux règles du présent Code.