Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE VII — EXECUTION DES MARCHES
CHAPITRE IV — MESURES COERCITIVES – AJOURNEMENT- RESILIATION
SECTION I — MESURES COERCITIVES
Art. 118.– MISE EN DEMEURE INFRUCTUEUSE
Si le titulaire n'obtempère pas à la mise en demeure, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, peut demander soit :
l'établissement d'une régie totale ou partielle aux frais et risques du titulaire, selon les dispositions prévues au marché à cet effet ;
la résiliation du marché, aux torts, frais et risques du titulaire, selon les dispositions prévues au marché à cet effet ou conformément aux règles du présent Code.
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