Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE III — LA RESPONSABILITE PENALE
CHAPITRE VIII — LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES
Art. 118.– Lorsque le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine principale est réduite ainsi qu'il suit :
1° En matière de crime
A une peine privative de liberté soit perpétuelle, soit de cinq à vingt ans si le crime est passible de la peine de mort.
A une peine privative de liberté de deux à vingt ans s'il est passible d'une peine privative de liberté perpétuelle.
A une peine privative de liberté de un à trois ans s'il est passible d'une peine privative de liberté temporaire.
La condamnation prononcée peut en outre être assortie d'une amende qui ne peut excéder un million de francs.
2° En matière de délit
A une peine privative de liberté inférieure au minimum légal et à l'amende si le délit est passible d'une peine privative de liberté et d'une amende. Cette peine peut être réduite jusqu'à un jour.
A la peine privative de liberté prévue à l'alinéa précédent ou à une peine d'amende qui ne peut excéder un million de francs si le délit est passible d'une seule peine privative de liberté.
A une peine d'amende inférieure au minimum légal si le délit est passible d'une seule peine d'amende ou s'il est passible soit d'une amende, soit d'une peine privative de liberté et que le juge ne prononce que l'amende.
3° En matière de contravention
A une peine d'amende inférieure au minimum légal à l'exclusion de toute peine privative de liberté.
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