Code Pétrolier au Cameroun

LOI N°99/013 22 Décembre 1999 PORTANT CODE PETROLIER

Titre VIII — DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

 Art. 118.–   (1) La présente loi est applicable aux Contrats Pétroliers qui seront signés à compter de la date de sa promulgation.

(2) Les conventions d'établissement et contrats d'association conclus entre l'Etat et les sociétés pétrolières avant la date de promulgation du présent Code ainsi que les Titres Miniers et les autorisations y afférents, restent valables pour la durée pour laquelle ils ont été conclus ou délivrés. Les Titulaires conservent la faculté d'octroi et de renouvellement d'autorisations de recherche ou d'exploitation au titre desdits contrats.

(3) Les Titulaires de conventions d'établissement et de contrats d'association en vigueur à la date de promulgation du présent Code, restent soumis aux stipulations contenues dans lesdits conventions et contrats, telles qu'elles peuvent être modifiées ultérieurement par les parties pendant toute la durée de validité desdits conventions et contrats.

(4) Tout Titulaire visé à l'alinéa précédent désirant se prévaloir d'une clause de sa convention d'établissement pour demander l'application d'un disposition particulière du présent Code en vue d'améliorer l'équilibre économique des accords qui le lient à l'Etat, est tenu d'accepter la renégociation desdits accords dans le cadre du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application.