Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE III — REPARATION

SECTION VI — FAUTE INTENTIONNELLE, FAUTE INEXCUSABLE, RESPONSABILITE DES-TIERS

 Art. 118.–   Dans les cas prévus aux articles 116 et 117 ci-dessus, la victime doit appeler la Caisse nationale de Prévoyance sociale en déclaration de jugement commun et réciproquement.

A défaut, le juge à la demande de l'une quelconque des personnes visées à l'alinéa 5 ci-après et, en l'absence de demande, d'office, doit surseoir à statuer et ordonner la mise en cause, par huissier commis, de la partie absente.

Par exception aux dispositions contenues à l'article 3 alinéa 2 du Code de Procédure pénale, la Caisse nationale de Prévoyance sociale, en cas d'inaction de la victime, peut, dans les conditions prévues à l'alinéa premier du présent article, exercer son action en remboursement devant la juridiction saisie de l'action publique.

Les actions appartenant à la victime et à la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont indivisibles.

Tout recours exercé par l'une à l'effet à l'égard de l'autre quand bien même cette dernière serait personnellement forclose ou irrecevable. Le désistement de l'une n'a d'effet qu'autant qu'il est accompagné ou suivi de désistement de l'autre.

Celle de la victime ou de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, qui n'a pas été mise en cause, peut former tierce opposition au jugement rendu en son absence sur les intérêts civils. En cas de rétractation ou de réformation, le nouveau jugement a effet à l'égard de toutes les parties visées au présent article et, s'agissant de l'auteur de l'accident, des personnes tenues, de par la loi ou contractuellement, de la garantir.

Dans le cas où, par application des dispositions régissant les accidents du travail et les maladies professionnelles, il est dû une rente à la victime, le tribunal doit condamner l'auteur de l'accident à payer à la Caisse nationale de Prévoyance sociale le capital, déterminé conformément à l'article 110 ci-dessus, nécessaire pour en assurer le service.

Sont admis, dans l'ordre ci-après, à faire valoir leurs droits sur le montant global des réparations dues par l'auteur de l'accident en application du Droit commun :

1°)

la victime ;

2°)

la Caisse nationale de Prévoyance sociale, en ce qui concerne ses actions en remboursement ;

3°)

la victime, en ce qui concerne son action en réparation des préjudices autres que celui qui précède, non réparés par application des dispositions régissant les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Les dispositions contenues au présent article sont applicables aux ayants droit de la victime.