Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

Chapitre II — DES ENQUETES DE POLICE

Section IV — DE LA GARDE A VUE

 Art. 118.–   (1) La garde à vue est une mesure de police en vertu de laquelle une personne est, dans le cas d'une enquête préliminaire, en vue de la manifestation de la vérité, retenue dans un local de police judiciaire, pour une durée limitée, sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire à la disposition de qui il doit rester.

(2) Toute personne ayant une résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de délit flagrant et s'il existe contre elle des indices graves et concordants, faire l'objet d'une mesure de garde à vue.

(3) En dehors des cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, toute mesure de garde à vue doit être expressément autorisée par le Procureur de la République.

(4) Mention de cette autorisation doit être faite au procès-verbal.