Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES

CHAPITRE I — DE LA CONNISSION NATIONALE CONSULTATIVE DU TRAVAIL

 Art. 118.–   (1) Il est créé au sein de la Commission Nationale Consultative du Travail, un comité permanent auquel la Commission peut donner délégation pour formuler tous avis et propositions, pour examiner et étudier tous problèmes relevant de sa compétence.

(2) Des comités ad hoc peuvent, en tant que de besoin, être constitués au sein de la Commission.