Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VI — BAIL A USAGE PROFESSIONNEL ET FONDS DE COMMERCE

TITRE I — BAIL A USAGE PROFESSIONNEL

CHAPITRE V — CESSION ET SOUS-LOCATION

 Art. 118.–   Si le preneur cède le bail et la totalité des éléments permettant l'activité dans les lieux loués, la cession s'impose au bailleur.

Si le preneur cède le bail seul ou avec une partie des éléments permettant l'activité dans les lieux loués, la cession est soumise à l'accord du bailleur.

Toute cession du bail doit être portée à la connaissance du bailleur par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire, mentionnant :

l'identité complète du cessionnaire ;

son adresse ;

et le cas échéant, son numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

  Bail à usage professionnel – Cession – Informations du bailleur – Défaut – Inopposabilité