Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre III — La saisie-vente

Chapitre III — Mise en vente des biens saisis

Section I — La vente amiable

 Art. 118.–   Le prix de la vente est consigné entre les mains de l'huissier ou de l'agent d'exécution ou au greffe, au choix du créancier saisissant.

Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix.

A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.