Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE II — AERONEFS

TITRE III — RESPONSABILITE RESULTANT DE L'EXPLOITATION DES AERONEFS

CHAPITRE II — RESPONSABILITE PENALE

SECTION II — PROCEDURE PENALE

PARAGRAPHE II — REGLES SPECIFIQUES RELATIVES A LA COMPETENCE

 Art. 119.–   Les tribunaux ivoiriens sont compétents pour connaître de toute infraction mentionnée aux articles 111 et 112 du présent Code si l'infraction a été commise :

1°)

à bord de tout aéronef civil immatriculé en Côte d'Ivoire ; ou

2°)

à bord de tout aéronef civil loué avec ou sans équipage à un exploitant qui a son principal établissement en Côte d'Ivoire ou qui, s'il n'a pas de principal établissement, a sa résidence permanente en Côte d'Ivoire, ou ;

3°)

à bord de tout aéronef civil se trouvant sur le territoire ivoirien ou survolant ce territoire, ou ;

4°)

à bord de tout autre aéronef civil en vol en dehors du territoire ivoirien si :

a)

le prochain lieu d'atterrissage de l'aéronef est situé en Côte d'Ivoire et si ;

b)

le commandant d'aéronef a remis l'auteur présumé de l'infraction aux autorités ivoiriennes compétentes, a demandé à ces autorités d'engager des poursuites contre l'auteur présumé de l'infraction et a affirmé qu'aucune demande semblable n'a été ni ne sera présentée par lui-même ou par l'exploitant à aucun autre Etat.

Aux termes de la présente section, l'aéronef est considéré comme « en vol » depuis le moment où la force motrice est employée pour décoller jusqu'à la fin du roulement à l'atterrissage.