Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE II — AERONEFS
TITRE III — RESPONSABILITE RESULTANT DE L'EXPLOITATION DES AERONEFS
CHAPITRE II — RESPONSABILITE PENALE
SECTION II — PROCEDURE PENALE
PARAGRAPHE II — REGLES SPECIFIQUES RELATIVES A LA COMPETENCE
Art. 119.– Les tribunaux ivoiriens sont compétents pour connaître de toute infraction mentionnée aux articles 111 et 112 du présent Code si l'infraction a été commise :
à bord de tout aéronef civil immatriculé en Côte d'Ivoire ; ou
à bord de tout aéronef civil loué avec ou sans équipage à un exploitant qui a son principal établissement en Côte d'Ivoire ou qui, s'il n'a pas de principal établissement, a sa résidence permanente en Côte d'Ivoire, ou ;
à bord de tout aéronef civil se trouvant sur le territoire ivoirien ou survolant ce territoire, ou ;
à bord de tout autre aéronef civil en vol en dehors du territoire ivoirien si :
le prochain lieu d'atterrissage de l'aéronef est situé en Côte d'Ivoire et si ;
le commandant d'aéronef a remis l'auteur présumé de l'infraction aux autorités ivoiriennes compétentes, a demandé à ces autorités d'engager des poursuites contre l'auteur présumé de l'infraction et a affirmé qu'aucune demande semblable n'a été ni ne sera présentée par lui-même ou par l'exploitant à aucun autre Etat.
Aux termes de la présente section, l'aéronef est considéré comme « en vol » depuis le moment où la force motrice est employée pour décoller jusqu'à la fin du roulement à l'atterrissage.
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