Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE IV — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE III — Financement et garanties d'exécution du Marché

Section I — Garanties exigées des candidats et titulaires des Marchés publics

 Art. 119.–   Garantie des biens remis par l'autorité contractante

Lorsque, en vue de la réalisation des travaux, la livraison des fournitures ou l'exécution des services, l'autorité contractante remet au titulaire des matériels, machines, outillages, équipements, sans transfert de propriété à son profit, celui-ci en assure la responsabilité de dépositaire et de gardien pour le compte du propriétaire. Dans ce cas, l'autorité contractante peut exiger, en cas de dépôt volontaire :

— Soit un cautionnement ou l'engagement d'une caution personnelle et solidaire, garantissant la restitution des matériels, machines, outillages, équipements remis, constitué dans les conditions fixées aux articles 123 et 124 ci-dessous ; — Soit une assurance contre les dommages pouvant être subis.

L'autorité contractante peut également prévoir dans les cahiers des charges une rémunération appropriée pour l'usage des choses déposées et des pénalités de retard imputables au titulaire en cas de non respect des délais de restitution des matériels, machines, outillages, équipements remis.