Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE V — DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES

CHAPITRE II — DU REGIME FONCIER ET DOMANIAL APPLICABLE AUX ACTIVITES MINIERES ET DE CARRIERES

SECTION III — DE LA REPARATION DES DOMMAGES POUR LES TRAVAUX NON DECLARES D'UTILITE PUBLIQUE

 Art. 119.–   (1) L'existence d'un titre minier ou d'une autorisation d'exploitation de carrières, ne peut empêcher le propriétaire des terres d'exploiter des matériaux divers sur son terrain, ni faire obstacle à l'exploitation des matériaux divers à l'intérieur du périmètre du titre ou de l'autorisation.

(2) L'opérateur n'a droit qu'au remboursement des dépenses par lui faites ou rendues inutiles par l'exécution des travaux d'exploitation de matériaux divers, compensation faite, le cas échéant, des avantages qu'il peut en tirer.