Code Minier au Cameroun
Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier
TITRE V — DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES
CHAPITRE II — DU REGIME FONCIER ET DOMANIAL APPLICABLE AUX ACTIVITES MINIERES ET DE CARRIERES
SECTION III — DE LA REPARATION DES DOMMAGES POUR LES TRAVAUX NON DECLARES D'UTILITE PUBLIQUE
Art. 119.– (1) L'existence d'un titre minier ou d'une autorisation d'exploitation de carrières, ne peut empêcher le propriétaire des terres d'exploiter des matériaux divers sur son terrain, ni faire obstacle à l'exploitation des matériaux divers à l'intérieur du périmètre du titre ou de l'autorisation.
(2) L'opérateur n'a droit qu'au remboursement des dépenses par lui faites ou rendues inutiles par l'exécution des travaux d'exploitation de matériaux divers, compensation faite, le cas échéant, des avantages qu'il peut en tirer.
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