Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE IV — FONDS DE MAJORATION DES RENTES ET D'AIDES AUX MUTILES DU TRAVAIL

 Art. 119.–   La Caisse nationale de Prévoyance sociale est chargée de garantir aux bénéficiaires le service effectif des prestations auxquelles ils peuvent prétendre et d'assurer la revalorisation des Rentes aux pensionnés du travail victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, même survenus antérieurement au 1er octobre 1958, sans préjudice des dispositions relatives aux conditions d'ouverture des droits.