Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

Chapitre II — DES ENQUETES DE POLICE

Section IV — DE LA GARDE A VUE

 Art. 119.–   (1)

a) Lorsqu'un officier de police judiciaire envisage une mesure de garde à vue à l'encontre du suspect, il avertit expressément celui-ci de la suspicion qui pèse sur lui et l'invite à donner toutes explications qu'il juge utiles.

b) Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.

(2)

a) Le délai de la garde à vue ne peut excéder quarante huit (48) heures renouvelable une fois.

b) Sur autorisation écrite du Procureur de la République, ce délai peut, à titre exceptionnel; être renouvelé deux fois.

c) Chaque prorogation doit être motivée.

(3) En tout état de cause, l'audition d'un témoin ne peut seule, justifier une prorogation de garde à vue.

(4) Sauf cas de crime ou de délit flagrant, la mesure de garde à vue ne peut être ordonnée les samedi, dimanche ou jour férié. Toutefois, si elle a commencé un vendredi ou la veille d'un jour férié, elle peut être prorogée dans les conditions précisées à l'alinéa (2).