Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre III — Bail commercial et fonds de commerce
Titre II — Fonds de commerce
Chapitre III — Cession du fonds de commerce
Art. 119.– L'omission ou l'inexactitude des énonciations ci-dessus peut entraîner la nullité de la vente, si l'acquéreur le demande, et s'il prouve que cette omission ou cette inexactitude a substantiellement affecté la consistance du fonds cédé, et s'il en est résulté un préjudice.
Cette demande doit être formée dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte.
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