Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre III — Hypothèques
Chapitre I — Généralités
Art. 119.– Seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l'objet d'une hypothèque, sous réserve des textes particuliers autorisant l'inscription provisoire d'un droit réel au cours de la procédure d'immatriculation, à charge d'en opérer l'inscription définitive après l'établissement du titre foncier.
Peuvent faire l'objet d'une hypothèque :
les fonds bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions survenues, à l'exclusion des meubles qui en constituent l'accessoire ;
les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles du régime foncier.
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