Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.
CHAPITRE IV — Des diverses espèces d'obligations.
SECTION III — Des obligations alternatives.
Art. 1194.– Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
Ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si c'est, sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute,' le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe;
Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
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