Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IV — FONDS DE DEVELOPPEMENT AERONAUTIQUE

 Art. 12.–   Pour la réalisation de ses missions, le Fonds de Développement Aéronautique dispose, outre les comptes de fonctionnement, de deux comptes spéciaux :

1°)

un compte spécial d'investissement ;

2°)

un compte spécial de garantie du financement du secteur.

Le compte spécial d'investissement contribue au financement des infrastructures, des équipements de sécurité, de sûreté de l'aviation civile, des prises de participation.

Le compte spécial de garantie est destiné à fournir à l'Etat ou à l'Autorité nationale de l'aviation civile, les sûretés nécessaires au financement des opérations relevant des missions du Fonds de Développement Aéronautique.