Code des Débits de Boissons et des Mesures contre l'Alcoolisme (Côte Ivoire)

LOI N° 64-293 DU 01 Août 1964, PORTANT CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BOISSONS

CHAPITRE PREMIER — FABRICATION ET COMMERCE DES BOISSONS

 Art. 12.–   Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, les coopératives fonctionnant sur les lieux du travail ne peuvent vendre ni à crédit, ni à un prix inférieur à celui du commerce local les boissons comprises dans les 3e, 4e et 5e groupes définis par l'article premier.

Ces coopératives ne peuvent être assorties d'une licence de débits de boissons à consommer sur place de 2e ou de 3e catégorie.

Toute infraction dûment constatée aux dispositions de l'alinéa premier du présent article est sanctionnée par le retrait immédiat de la licence à emporter accordée à la coopérative en cause.