Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANE CHARGE DE L'ORGANISATION DE LA GESTION ET DE LA SUPERVISION DU PROCESSUS ELECTORAL ET REFERENDAIRE

CHAPITRE III — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

SECTION I — DU CONSEIL ELECTORAL

PARAGRAPHE II — DE LA COMPOSITION ET DE LA DUREE DU MANDAT

 Art. 12.–   (1) Le Conseil Electoral comprend dix-huit (18) membres, dont un (01) Président et un (01) Vice-président.

(2) Les membres du Conseil Electoral sont choisis parmi des personnalités de nationalité camerounaise, reconnues pour leur compétence, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur sens patriotique et leur esprit de neutralité et d'impartialité.

(3) Le Président, le Vice-président et les membres du Conseil Electoral sont nommés par décret du Président de la République après consultation des partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale et de la société civile.

(4) Le Président et le Vice-Président du Conseil Electoral assurent les fonctions de Président et de Vice-Président d'Elections Cameroon.

(5) Le mandat des membres du Conseil Electoral est de quatre (04) ans, éventuellement renouvelable.

(6) Avant leur prise de fonctions, les membres du Conseil Electoral prêtent le serment suivant devant le Conseil Constitutionnel : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois en vigueur, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence d'Elections Cameroon».

(7) Ils sont soumis à l'obligation de déclaration de leurs biens et avoirs.