Code des Investissements (Côte Ivoire)

LOI N°95-620 DU 03 Août 1995 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

TITRE II — REGIME DE DECLARATION

CHAPITRE III — AVANTAGES ACCORDES

 Art. 12.–   Le bénéfice des avantages liés au régime de déclaration est subordonné :

à la tenue d'une comptabilité régulière conformément aux dispositions du Plan comptable ivoirien, aussi bien pour les sociétés que pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou non, telle que définie par le Code général des Impôts;

à la soumission à un régime réel d'imposition (régime simplifié ou régime réel normal).

En cas d'exercice d'une activité mixte ou de plusieurs activités, seule les activités éligibles ouvrent droit au bénéfice des avantages prévus par le présent Code.