Code de Justice Militaire

LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE

TITRE II — DE L'ORGANISATION, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE JUSTICE MILITAIRE

CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE APPLICABLE

SECTION I — DE LA POURSUITE

PARAGRAPHE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE EN MATIERE DE JUSTICE MILITAIRE

 Art. 12.–   (1) Dans le cadre des procédures concernant les infractions visées à l'article 8 de la présente loi :

a)

l'enquête de police est diligentée sous le contrôle et la direction du Commissaire du Gouvernement ;

b)

les Officiers de Police Judiciaire ne peuvent procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies que conformément aux règles du Code de Procédure Pénale. Toutefois, en cas d'urgence, de risque de disparition des preuves matérielles de l'infraction ou de menace contre l'intégrité physique ou la vie des tiers ou des Officiers de Police judiciaire, ceux-ci peuvent procéder à tout moment, à des visites ;

c)

le délai de la garde à vue est de quarante-huit (48) heures renouvelable une (01) fois ;

d)

à l'expiration du délai fixé au paragraphe c ci-dessus, la garde à vue peut, sur autorisation écrite du Commissaire du Gouvernement, être prorogée de deux (02) autres périodes de quarante-huit (48) heures. chacune ;

e)

les délais de distance prévus par le Code de Procédure Pénale sont applicables ;

f)

mention de chaque prorogation est faite dans le procès-verbal ;

g)

les Officiers de Police Judiciaire sont tenus d'adresser quotidiennement, au Commissaire du Gouvernement, 'un état des personnes gardées à vue et d'en adresser copie au Ministre chargé de la justice militaire.

(2) L'inobservation des formalités prévues aux paragraphes b, c, d, f et g, de l'alinéa 1 ci-dessus peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre l'auteur, sans préjudice, des poursuites pénales et actions en réparation.