Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
TITRE I — DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I — DES MARCHES SUR APPEL D'OFFRES
SECTION II — DES TYPES D'APPELS D'OFFRES
Paragraphe II — Appel d'offres restreint
Art. 12.– (1) L'appel d'offres restreint est un appel d'offres ouvert précédé d'une pré-qualification.
(2) L'appel d'offres restreint s'adresse à un nombre de candidats retenus à l'issue d'une procédure de pré-qualification.
(3) La pré-qualification s'effectue à la suite d'un appel public à candidatures par insertion dans des publications habilitées, d'un avis relatif à un appel d'offres particulier ou à un ensemble d'appels d'offres au cours d'une période d'un même exercice budgétaire, pour des prestations de même nature, sous réserve des dispositions des conventions internationales.
(4) L'appel public à candidatures doit préciser les critères de qualification notamment : les conditions administratives,, les références concernant les marchés analogues, les effectifs, les installations, le matériel et la situation financière.
(5) Le rapport de pré-qualification, rédigé par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué, accompagné du projet de Dossier d'Appel d'Offres comprenant la proposition de listes restreintes, sont soumis à la commission des marchés compétente pour examen.
(6) L'avis d'appel d'offres restreint tient lieu de résultat de la pré-qualification.
(7) Les Dossiers d'Appel d'Offres approuvés sont mis à la disposition des candidats pré-qualifiés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11 (2; ci-dessus et des lettres d'invitation à soumissionner leur sont adressées Il est ans lite procédé comme dans le cas d'un appel d'offres ouvert.
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