Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE IV — LES ESPACES MARITIMES SOUS JURIDICTION NATIONALE
Chapitre I — Le domaine public maritime et les eaux territoriales
Section I — Composition et délimitation du Domaine Public Maritime
Art. 12.– La mer territoriale et son fond sont délimités, comme il est dit à la section II, ci-après. Les rivages de la mer, et ceux des étangs salés, s'étendent à terre jusqu'aux points atteints par les plus hautes eaux ; en cas de contestation de cette limite, une constatation est opérée sur le terrain par une commission administrative désignée par l'autorité maritime compétente et en présence des propriétaires riverains dûment convoqués.
La même commission administrative est compétente pour constater la formation de lais et relais de la mer incorporés de plein droit au domaine public maritime.
Les limites du domaine public maritime artificiel, et notamment celles des ports maritimes, sont fixées dans chaque cas par un acte réglementaire pris par l'autorité compétente.
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