Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE II — DU NAVIRE
CHAPITRE II — DE LA SECURITE DE LA NAVIGATION
Art. 12.– Les conditions dans lesquelles sont délivrés et renouvelés les titres de sécurité sont fixées par arrêté.
Les sociétés de classification et les experts assermentés près les tribunaux reconnus par arrêté ministériel sont habilités à apposer les marques de franc bord sur les navires ivoiriens conformément aux règles de la convention internationale et à établir les certificats de franc bord correspondants.
Les navires ivoiriens possédant la première cote d'une société de classification spécialement agréée. à cette fin par arrêté ministériel peuvent être dispensés des visites prévues pour la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité sur les points qui ont fait l'objet de visite, de constatations ou d'épreuves de la société. La société remettra à l'Administration un procès-verbal de ces visites de constatation ou d'épreuves.
L'agrément ne peut être donné à une société de classification que si elle est en mesure de faire vérifier par des experts qualifiés l'application des règlements ivoiriens et de délivrer une attestation spéciale de ces vérifications.
Les commissions de visite et les inspecteurs de la navigation conservent le droit de procéder à toute vérification dans le domaine couvert par la dispense.
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