Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 12.–   Toute personne qui, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive et non effacée par amnistie, réhabilitation ou autre mesure légale, commet une nouvelle infraction est en état de récidive.

Toute décision qui fait application à une infraction, de dispositions relatives à la récidive, doit viser expressément la ou les condamnations antérieures dont elle tire les conséquences légales et constater que ladite infraction a été commise dans les délais prescrits.