Code des Postes (Côte Ivoire)
LOI n° 2013-702 du 10 Octobre 2013 portant Code des Postes.
TITRE II — LES TYPES DE SERVICES POSTAUX
CHAPITRE PREMIER — Le service universel postal
Section II — Conditions de fourniture du service universel postal
Art. 12.– Le service universel postal est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale.
La fourniture du service universel postal doit permettre l'accès de tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, à des services postaux répondant aux exigences de prix abordable et aux normes de qualité définies par le cahier des charges,
A cet effet, les prestations rendues au titre du service universel postal doivent :
garantir la confidentialité de la correspondance, le respect du secret professionnel et la protection de la vie privée ;
être identiques pour tous les usagers ou clients se trouvant dans des conditions comparables ;
être non discriminatoires, sous quelque forme que ce soit, et notamment pour des raisons d'ordre politique, religieux ou idéologique ;
être permanentes et régulières sur tout le territoire, sauf cas de force majeure ou de fait du prince ;
être adaptées à mesure et en fonction de l'évolution de l'environnement technique, économique et social ainsi que des besoins des utilisateurs ou clients.
Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Les conditions de fourniture des services aux personnes handicapées sont déterminées par l'autorité de régulation.
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