Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 12.– En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Toutefois, les crimes contre l'humanité, le génocide et les crimes de guerre sont imprescriptibles.
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues. Elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas premier et 2 ci-dessus.
En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue. Elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas premier et 2 ci- dessus.
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