Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

LOI N°95-526 DU 07 Juillet 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS

TITRE III — SERVICES ET RESEAUX OUVERTS A LA CONCURRENCE

 Art. 12.–   La fourniture de services de Télécommunications autres que ceux mentionnés à l'article 6 et utilisant des fréquences hertziennes est soumise à autorisation préalable de l'Administration dans les conditions suivantes :

1°)

lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un nouveau réseau radioélectrique ou la modification d'une autorisation d'établissement de réseau déjà accordée par l'Administration les prescriptions de l'article 8 sont applicables ;

2°)

lorsque la fourniture du service est assurée grâce à un réseau radioélectrique qui utilise des fréquences attribuées à une personne visée à l'article 3, l'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des Charges et portant sur tout ou partie des points a) à k) de l'article 6.