Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE I — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE I — DE L'OBJET DES SYNDICATS PROFESSIONNELS ET DE LEUR CONSTITUTION

 Art. 12.–   (1) Si la demande d'enregistrement ne répond pas aux conditions requises, le greffier fait connaître par écrit à ceux qui l'ont présentée, ses observations en les invitant à présenter à nouveau leur requête.

(2) Dès réception de la nouvelle demande, le greffier doit, soit procéder à l'enregistrement du syndicat, soit, s'il refuse de le faire, en aviser les demandeurs par écrit dans les trente (30) jours en motivant son refus.