Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE PREMIER — De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution.

 Art. 12.–   (1) Si de l'avis du greffier, une demande d'enregistrement est considérée comme ne répondant pas aux conditions requises, le greffier fait connaitre à ceux qui ont présenté la demande ses observations ou ses injections par écrit en les invitants à présenter à nouveau leur requête.

(2) Au reçu la nouvelle demande, le greffier doit, soit procéder à l'enregistrement du syndicat, soit, s'il refuse de le faire, en aviser les demandeurs dans les vingt jours suivante par écrit, en motivant son refus.